M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
125. Cette demande d’approbation doit être accompagnée des documents suivants:
1°  un plan, établi à une échelle de 1:5 000, indiquant les aires utilisées pour le transport et l’entreposage des résidus miniers et précisant la superficie de l’emplacement destiné à recevoir les résidus miniers;
2°  un plan d’arpentage de l’emplacement destiné à recevoir les résidus miniers lorsque ce dernier est situé sur les terres du domaine de l’État; si l’emplacement est situé sur un terrain qui fait l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, son périmètre peut être défini par les coordonnées rectangulaires UTM (Universel Transverse de Mercator) et le fuseau, selon le North American Datum 1983 (NAD83), et son système de coordonnées géodésiques en vigueur, en conformité avec le Système national de référence cartographique du Canada (SNRC); dans ce dernier cas, les sommets du périmètre doivent être numérotés sur la carte et la liste des coordonnées correspondantes doit être jointe à celle-ci;
3°  un rapport contenant les informations géologiques sur le terrain visé par l’emplacement destiné à recevoir les résidus miniers.
Le plan visé au paragraphe 1 du premier alinéa doit être certifié, daté et signé par un ingénieur et le plan d’arpentage visé au paragraphe 2 de celui-ci doit être préparé par un arpenteur-géomètre conformément au chapitre VIII du présent règlement et aux instructions du ministre données en vertu du deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi.
D. 1042-2000, a. 125; D. 74-2005, a. 13.